33. À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il n’y a qu’une seule candidature valide, il déclare le membre désigné. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, copie de ce certificat, du bulletin de présentation du membre désigné et de la fiche d’information remplie par le membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens dont la candidature a été acceptée.
Il transmet dans le même délai l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, une copie du certificat de désignation. Il doit également, dans le même délai, publier ce certificat sur le site Internet de l’établissement.